"Ignorantia juris neminem excusat"

Nul n'est censé ignorer la loi

 

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

CHAPITRE Ier

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Article 1er

L'imprimerie et la librairie sont libres.
[...]

CHAPITRE IV

DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION

Paragraphe 3

Délits contre les personnes
Article 32

Décret-loi du 21/04/1939, Ordonnance du 24/11/1943, Loi n°72-546 du 1/07/1972, Loi n°77-1468 du 30/12/1977 art.16, Loi n°90-615 du 13/07/1990 art.10, Loi n°92-1336 du 16/12/1992 art.247 et 322 en vigueur le 01/031994 ; Loi n°2000-516 du 15/06/2000 art.90, JO du 16/06/2000

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 * sera punie d'une amende de 80.000 F.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement .

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

CHAPITRE V

DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

Paragraphe 3

Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription
Article 65

Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 52
Journal Officiel du 5 janvier 1993

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

Texte complet :

http://www.legifrance.org/textes/html/fic188107290000.htm

Nota *

extrait de l'article 23 : "[...] par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle [...]"

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